Publié au Journal Officiel aujourd'hui (28 dédembre):
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=793090&indice=15&table=JORF&ligneDeb=1
J.O n° 300 du 28 décembre 2006 page 19743
texte n° 25
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres
NOR: MENS0603181A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 625-1 et L. 721-1 ;
Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service de certains personnels enseignant l'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 70 738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1991 relatif au contenu des formations organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres et à leur validation ;
Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du Haut Conseil de l'éducation en date du 4 décembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 décembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 décembre 2006,
Arrêtent :
Article 1
Les instituts universitaires de formation des maîtres accueillent des étudiants préparant les concours de recrutement des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation ainsi que les étudiants et les élèves professeurs des cycles préparatoires à ces concours. Conformément à l'article L. 625-1 du code de l'éducation, ils participent à la préparation à ces concours sous la responsabilité des universités qui les ont intégrés.
Ils assurent également la formation professionnelle initiale :
1° Des professeurs des écoles prévue à l'article 10 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé ;
2° Des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel qui ne justifient pas, lors de leur recrutement, de l'expérience professionnelle d'enseignement déterminée, selon le cas, au troisième alinéa du I de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, au deuxième alinéa de l'article 24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, au deuxième alinéa de l'article 5-7 du décret du 4 août 1980 susvisé et au troisième alinéa de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé ;
3° Des conseillers principaux d'éducation qui ne justifient pas, lors de leur recrutement, de l'expérience professionnelle d'éducation déterminée au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé.
Les instituts universitaires de formation des maîtres interviennent également dans la formation de ces personnels au cours des deux années scolaires qui suivent leur titularisation.
En ce qui concerne les personnels mentionnés au 2°, les dispositions ci-après ne s'appliquent qu'aux professeurs des disciplines d'enseignement général, technologique, professionnel et d'éducation physique et sportive.
Article 2
La formation professionnelle initiale des personnels visés au 1° de l'article 1er [professeurs des écoles] comporte :
- des activités de formation et d'enseignement en institut universitaire de formation des maîtres ;
- un stage en responsabilité dans un des cycles de l'école primaire d'une durée de trente jours, à raison d'un jour par semaine et deux stages en responsabilité de trois semaines chacun dans les autres cycles de l'école primaire.
Elle peut également comporter d'autres stages, notamment un stage de pratique accompagnée.
La formation de ces personnels au cours des deux années scolaires qui suivent la titularisation comporte une initiation à la prise en charge des élèves en situation de handicap.
Au cours de ces trois années, la formation peut comporter d'autres stages, notamment en collège ou à l'étranger. La conduite de la relation avec les parents d'élèves fait partie intégrante de cette formation.
Article 3
La formation professionnelle initiale des personnels visés au 2° de l'article 1er [professeurs du 2nd degré] comporte :
- des activités de formation et d'enseignement en institut universitaire de formation des maîtres ;
- le stage en responsabilité mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé ;
- un stage en entreprise pour les personnels enseignants stagiaires des disciplines professionnelles et technologiques du second degré qui n'auraient pas acquis une expérience professionnelle significative en rapport avec le contenu des formations auxquelles ils préparent leurs élèves ;
- un stage en entreprise de trois semaines, axé sur les relations entre l'école et l'entreprise, pour tous les professeurs de lycée professionnel stagiaires ;
- un stage de pratique accompagnée dans une catégorie d'établissement public local d'enseignement différente de celle du stage en responsabilité.
La formation de ces personnels au cours des deux années scolaires qui suivent la titularisation comporte une initiation à la prise en charge des élèves en situation de handicap.
Au cours de ces trois années, pour tous ces personnels, la formation peut comporter d'autres stages, notamment en entreprise, en école ou à l'étranger. La conduite de la relation avec les parents d'élèves fait partie intégrante de cette formation.
Article 4
Le volume horaire maximum du stage en responsabilité mentionné à l'article 3 est de :
- 288 heures pour les personnels enseignants stagiaires du second degré des disciplines d'enseignement général, technologique et professionnel ;
- 360 heures pour les personnels enseignants stagiaires du second degré en éducation physique et sportive incluant la participation à la formation, à l'entraînement et à l'animation sportifs conformément à l'article 5 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 susvisé.
Article 5
La formation professionnelle initiale, dispensée en institut universitaire de formation des maîtres, doit permettre d'assurer une maîtrise suffisante de chacune des dix compétences suivantes, dont le contenu est précisé dans l'annexe du présent arrêté :
- agir en fonctionnaire de l'Etat et de façon éthique et responsable ;
- maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer ;
- maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale ;
- concevoir et mettre en oeuvre son enseignement ;
- organiser le travail de la classe ;
- prendre en compte la diversité des élèves ;
- évaluer les élèves ;
- maîtriser les technologies de l'information et de la communication ;
- travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l'école ;
- se former et innover.
Article 6
Pour l'application des articles 2 et 3, l'université ayant intégré un institut universitaire de formation des maîtres, ou l'institut universitaire de formation des maîtres non encore intégré, est chargé de veiller, en accord avec les recteurs d'académie, à la cohérence des différentes périodes de formation.
Article 7
Les personnels visés aux 1° et 2° de l'article 1er bénéficient d'un volume total de quatre semaines de formation au cours de l'année scolaire qui suit leur titularisation et d'un volume total de deux semaines au cours de la deuxième année qui suit leur titularisation. Cette formation est prévue dans le plan académique de formation et comprend des temps de formation en institut universitaire de formation des maîtres organisés par convention entre le recteur d'académie et l'université ayant intégré un institut universitaire de formation des maîtres ou l'institut universitaire de formation des maîtres non encore intégré. Cette formation s'imputant sur le temps de service, les conditions d'une programmation des actions de formation permettant d'assurer la continuité du service public d'enseignement sont prévues.
Article 8
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la rentrée scolaire de 2007 à la formation initiale des professeurs des écoles et des professeurs du second degré stagiaires, quelle que soit l'année au titre de laquelle ils ont passé le concours.
Article 9
Le cahier des charges de la formation des maîtres est précisé, pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er, dans l'annexe du présent arrêté.
Article 10
Le directeur général de l'enseignement supérieur, le directeur général des ressources humaines et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2006.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard